Quelques jours après la votation en Suisse du 25/11/18, le professeur des Universités et fondateur du site de réinformation Lesobservateurs.ch, Uli Windisch, revient sur le principe de démocratie directe, sur le rejet de l’initiative populaire de l’UDC sur les juges étrangers, sur l’opposition entre patriotisme et mondialisme et sur les prochaines votations suisses.
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La faculté de requête individuelle, après l’épuisement des voies de recours de droit interne, a été consacrée par une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général par le Représentant Permanent de la France, le 2 octobre 1981 :
« Au nom du Gouvernement de la République française, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole n° 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 [article 6 du Protocole depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11], reconnaître pour une période de cinq ans à compter de la présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties contractantes, des droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1er à 4 du Protocole susmentionné ».
En d’autres termes, d’une part, la dispense d’exequatur a été conférée, non point à la Cour européenne des droits de l’homme, mais exclusivement à son prédécesseur, la Commission européenne des droits de l’homme, d’autre part et surtout, le terme de cette dispense étant le 31 octobre 1998, la déclaration susvisée est caduque depuis cette date : il faut donc repasser par la case « exequatur de droit commun », exactement comme si l’arrêt querellé avait été rendu par n’importe quelle juridiction étrangère.
La faculté de requête individuelle, après l’épuisement des voies de recours de droit interne, a été consacrée par une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général par le Représentant Permanent de la France, le 2 octobre 1981 :
« Au nom du Gouvernement de la République française, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole n° 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 [article 6 du Protocole depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11], reconnaître pour une période de cinq ans à compter de la présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties contractantes, des droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1er à 4 du Protocole susmentionné ».
En d’autres termes, d’une part, la dispense d’exequatur a été conférée, non point à la Cour européenne des droits de l’homme, mais exclusivement à son prédécesseur, la Commission européenne des droits de l’homme, d’autre part et surtout, le terme de cette dispense étant le 31 octobre 1998, la déclaration susvisée est caduque depuis cette date : il faut donc repasser par la case « exequatur de droit commun », exactement comme si l’arrêt querellé avait été rendu par n’importe quelle juridiction étrangère.